Code de la sécurité sociale. - Article L131-7
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Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et des mesures prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées par ces articles.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 11 IV : Ces dispositions sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2004-810 du 13 août 2004
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13
Cité par:
Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 11 (VT)
Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 12 (V)
Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 12 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 1 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (M)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6, v. init.
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-638 du 30 juin 2008 - art. 2
Décret n°2008-638 du 30 juin 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-640 du 30 juin 2008 - art. 2
Décret n°2008-640 du 30 juin 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 26 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 26, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 185, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 9, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 25 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 25, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 2 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 13, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 53, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L712-10-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-5-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code du sport. - art. L222-2-2 (V)
Code du travail - art. L129-13 (VT)
Code du travail - art. L129-3 (M)
Code du travail - art. L129-3 (M)
Code du travail - art. L129-3 (M)
Code du travail - art. L322-4-15-7 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-7 (AbD)
Code du travail - art. L322-4-7 (M)
Code du travail - art. L322-4-7 (VT)
Code du travail - art. L3312-6 (V)
Code du travail - art. L3314-10 (V)
Code du travail - art. L3324-9 (V)
Code du travail - art. L441-1 (VT)
Code du travail - art. L444-12 (VT)
Code du travail - art. L5134-31 (VD)
Code du travail - art. L5134-31 (VD)
Code du travail - art. L7233-4 (M)
Code du travail - art. L7233-4 (V)
Code rural - art. L722-24-1 (V)
Code rural - art. L741-10 (V)
Code rural - art. L741-10 (V)
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