Code de la sécurité sociale. - Article L176-1
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Article L176-1
Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV.
Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
NOTA:
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 54 III B : Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé, pour l'année 2002, à 299,62 millions d'euros.
Loi 2002-1487 2002-12-20 art. 55 I : Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2003, à 330 millions d'euros.
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Arrêté du 16 octobre 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2000-176 du 29 février 2000 - art. 1 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 58 (V)
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 50 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 83 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 120 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 91, v. init.
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LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 103 (V)
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LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 77 (V)
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LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 97 (V)
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LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 96 (V)
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LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 88 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D176-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D176-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (Ab)
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