Code de la sécurité sociale. - Article L162-21-1
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Article L162-21-1
L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.
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Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 28 (VT)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VD)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. L6133-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VD)
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