Code de la sécurité sociale. - Article L143-3
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Article L143-3
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
NOTA:
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 35 II : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (M)
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (V)
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Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 20 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 26 (M)
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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (AbD)
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Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L357-14 (V)
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Code rural - art. L752-19 (M)
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