Code de la sécurité sociale. - Article D642-1
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Article D642-1
- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 7
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
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Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-5 (V)
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