Code de la sécurité sociale. - Article D635-3
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Article D635-3
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
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Décret n°86-267 du 18 février 1986 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
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