Code de la sécurité sociale. - Article D531-25
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Article D531-25
Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
NOTA:
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
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Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-19-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R243-19-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)
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