Code de la sécurité sociale. - Article D351-3
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Article D351-3
- Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
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Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (V)
Code rural - art. D732-47 (M)
Code rural - art. D732-47 (V)
Code rural - art. D742-18 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-47 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D382-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D723-4 (V)
Code rural - art. D732-47 (M)
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Code rural - art. D742-18 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-47 (V)
