Code de la sécurité sociale. - Article D242-12
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Article D242-12
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
NOTA:
Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 27 (Ab)
Arrêté du 13 mars 1997 - art. 21 (M)
Arrêté du 13 mars 1997 - art. 21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 27 (Ab)
Arrêté du 13 mars 1997 - art. 21 (M)
Arrêté du 13 mars 1997 - art. 21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)
Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)
Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)
Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)
Décret n°82-445 du 28 mai 1982 - art. 1 (M)
