Code de la sécurité sociale. - Article D242-6-16
Chemin :
Article D242-6-16
Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (M)
Code du travail - art. L322-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (M)
Code du travail - art. L322-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-2 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-2 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
