Code de la sécurité sociale. - Article D162-37
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Article D162-37
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale D162-36 : les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Décret 92-1304 du 14 décembre 1992 art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les cotisations dues au titre de la période postérieure au 1er janvier 1993.*]
