Code de la santé publique - Article R4133-7
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Article R4133-7
- Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.
