Code de la santé publique - Article L5514-5
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Article L5514-5
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
" Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
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