Code de la santé publique - Article D4364-11
Chemin :
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Partie réglementaire
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Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
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Quatrième partie : Professions de santé
- Modifié par Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. D4364-7
Code de la santé publique - art. D4364-8
Cité par:
Arrêté du 23 février 2007 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 23 février 2007 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D4364-15 (V)
