Code de la santé publique - Article R6145-14
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 15 mai 2008 - art., v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R6145-17 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-38 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-40 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-40 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-40 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-109 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-109 (V)
Code de la santé publique - art. R6147-50 (T)
Code de la santé publique - art. R6414-2 (V)
Anciens textes:
