Code de la santé publique - Article R3111-30
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Article R3111-30
- Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
