Code de la santé publique - Article L1417-8
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Article L1417-8
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'Etat ;
2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.
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Arrêté du 23 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 3 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R1417-11 (V)
Code de la santé publique - art. R1417-17 (T)
Code de la santé publique - art. R796-12 (Ab)
Arrêté du 10 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 3 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. R1417-11 (V)
Code de la santé publique - art. R1417-17 (T)
Code de la santé publique - art. R796-12 (Ab)
