Code de la santé publique - Article L3213-8
Chemin :
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Dans sa décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 (NOR CSCX1128955S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, à compter du 22 octobre 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2011-185 QPC du 21 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-185 QPC du 21 octobre 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L3213-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3213-9-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3844-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R3213-2 (VD)
Code de la santé publique - art. R3222-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-135 (VT)
Code de procédure pénale - art. D47-29-3 (V)
Anciens textes:
