Code de la santé publique - Article L1435-4
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L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu'aux réseaux de santé de son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins.
Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l'agence au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (V)
Cité par:
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 45, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 47, v. init.
Décision du 17 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 - art. 2, v. init.
Décision du 8 juin 2011 - art., v. init.
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 5 mars 2012 - art., v. init.
Décision du 27 mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1411-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1441-5 (V)
Code de la santé publique - art. R4031-2 (V)
Code de la santé publique - art. R4031-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-43-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-3 (V)
Crée par: LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
