Code de la santé publique - Article L4321-14
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- Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)
L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. L4321-18 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-18 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4322-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4321-51 (V)
Anciens textes:
