Code de la santé publique - Article L1426-1
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Article L1426-1
- Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 8
Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions dévolues par le présent code au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
