Code de la santé publique - Article L4221-12
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- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19
Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice.
Liens relatifs à cet article
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 1 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12 (M)
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 - art. 12 (V)
Arrêté du 6 février 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 10 (Ab)
Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 83 (V)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 11 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 28 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 9 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 12 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 23 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 31 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 15 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 4 décembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 25 février 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 février 2010 - art. Annexe 5 (V)
Arrêté du 28 avril 2010 - art., v. init.
Arrêté du 28 avril 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 décembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 décembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art., v. init.
Arrêté du 16 février 2012 - art., v. init.
Arrêté du 16 février 2012 - art., v. init.
Arrêté du 22 août 2012 - art., v. init.
Arrêté du 22 août 2012 - art., v. init.
Arrêté du 13 septembre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 13 février 2013 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D4221-1 (M)
Code de la santé publique - art. D4221-1 (M)
Code de la santé publique - art. D4221-1 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-1 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-5 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-8 (M)
Code de la santé publique - art. D4221-8 (V)
Code de la santé publique - art. D4221-8 (V)
Code de la santé publique - art. D5125-63 (V)
Code de la santé publique - art. D5125-63 (V)
Code de la santé publique - art. D5125-68 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-13 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-20 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-20 (V)
Code de la santé publique - art. L6213-1 (V)
Code de la santé publique - art. R4221-10 (V)
Code de la santé publique - art. R4221-10 (V)
Code de la santé publique - art. R4222-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-39 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-39 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-41 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-41 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-41 (M)
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Code de la santé publique - art. R5104-45 (M)
Code de la santé publique - art. R5104-66 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-89 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-34 (M)
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Code de la santé publique - art. R5126-41 (M)
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Code de la santé publique - art. R5126-43 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-86 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6152-302 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-405 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-542 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-602 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-635 (V)
Code de la santé publique - art. R6152-702 (V)
Anciens textes:
