Code de la santé publique - Article L1115-2
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Article L1115-2
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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Cite:
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1115-1
Code pénal - art. 121-1
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39
Code pénal - art. 121-1
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1517-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1543-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1534-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1543-1 (V)
