Code de la santé publique - Article L1142-26
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1142-26
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-38
Code pénal - art. 131-39
Cité par:
Décret n°2003-168 du 28 février 2003 - art. 5 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-26 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-26 (V)
