Code de la santé publique - Article L1324-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
II.-(Abrogé).
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1321-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-3 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. D211-88 (V)
Code de l'environnement - art. D211-88 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1321-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-18 (V)
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L20 (Ab)
Code de la santé publique - art. L21 (Ab)
Code de la santé publique - art. L24 (Ab)
Code de la santé publique - art. L46 (Ab)
