Code de la santé publique - Article L1142-1-1
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-21 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (AbD)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (VD)
Code de la santé publique - art. L1142-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1544-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-16 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-16 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-16 (V)
