Code de la santé publique - Article R6145-15
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-213 du 23 février 2009 - art. 3
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-15
Cité par:
Code de la santé publique - art. R6112-27 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-18 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-49 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-51 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6414-3 (V)
Anciens textes:
