Code de la santé publique - Article R6147-69
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Article R6147-69
- Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9
Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
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