Code de la santé publique - Article R5121-27
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Article R5121-27
- Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 16
Les dossiers fournis à l'appui de la demande d'autorisation des médicaments mentionnés aux articles R. 5121-25 et R. 5121-26 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour l'évaluation de ces médicaments au sens de l'article L. 5121-1.
