Code de la santé publique - Article R1311-11
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Article R1311-11
Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
Code de la santé publique - art. L1312-1
Code de la santé publique - art. R1311-1
Code de la santé publique - art. R1311-6
Code de la santé publique - art. R1311-1
Code de la santé publique - art. R1311-6
Cité par:
Arrêté du 3 décembre 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 décembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1312-10 (V)
Code de la santé publique - art. R1312-9 (V)
Arrêté du 3 décembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1312-10 (V)
Code de la santé publique - art. R1312-9 (V)
Crée par: Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1
