Code de la santé publique - Article L5122-6
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- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 73
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels.
Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :
a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public ;
b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires.
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4
Cité par:
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 septembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D5122-7-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5122-13 (V)
Code de la santé publique - art. L5122-8 (V)
Code de la santé publique - art. L5122-8 (V)
Code de la santé publique - art. L5134-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5136-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L5422-5 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5121-36 (V)
Code de la santé publique - art. R5122-3 (M)
Code de la santé publique - art. R5122-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5122-3 (V)
Code de la santé publique - art. R5122-4 (V)
Code de la santé publique - art. R5122-4 (V)
Anciens textes:
