Code de la santé publique - Article D6147-45
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Article D6147-45
Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
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Code de la santé publique - art. D6147-43 (M)
Code électoral - art. L5 (M)
Code électoral - art. L6 (M)
Code électoral - art. L5 (M)
Code électoral - art. L6 (M)
Cité par:
Code de la santé publique - art. D6147-46 (M)
Code de la santé publique - art. D6147-46 (T)
Code de la santé publique - art. R6147-105 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6147-46 (T)
Code de la santé publique - art. R6147-105 (Ab)
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Anciens textes:
Décret n°99-1231 du 31 décembre 1999 - art. 3 (Ab)
Décret n°99-1231 du 31 décembre 1999 - art. 3 (Ab)
Décret n°99-1231 du 31 décembre 1999 - art. 3 (Ab)
