Code de la santé publique - Article R6145-13
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Article R6145-13
L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose :
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique annexe, R6145-12
Cité par:
Décret n°2010-425
du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6145-58 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-60 (T)
Code de la santé publique - art. R6161-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-16 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6145-58 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-60 (T)
Code de la santé publique - art. R6161-12 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (M)
Code de la santé publique - art. R6161-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R714-3-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-3-10 (M)
Code de la santé publique R714-3-10, sauf dernier alinéa
Code de la santé publique - art. R714-3-10 (M)
Code de la santé publique R714-3-10, sauf dernier alinéa
