Code de la santé publique - Article R6122-8
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Article R6122-8
Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
6° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ;
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
NOTA:
Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 article 220 3° : Dans un délai de six mois après la publication du décret pris en application de l'article L. 1432-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et au plus tard le 31 décembre 2010, les articles R. 6122-8 à R. 6122-14du code de la santé publique sont abrogés.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6121-9
Code de la santé publique - art. L6122-1
Code de la santé publique - art. L6122-12
Code de la santé publique - art. L6122-13
Code de la santé publique - art. L6122-15
Code de la santé publique - art. L6141-1
Code de la santé publique - art. L6146-10
Code de la santé publique - art. R6141-14
Code de la santé publique - art. R6141-17
Code de la santé publique - art. R6161-29
Code de la santé publique - art. R6161-4-5
Code de la santé publique - art. L6122-1
Code de la santé publique - art. L6122-12
Code de la santé publique - art. L6122-13
Code de la santé publique - art. L6122-15
Code de la santé publique - art. L6141-1
Code de la santé publique - art. L6146-10
Code de la santé publique - art. R6141-14
Code de la santé publique - art. R6141-17
Code de la santé publique - art. R6161-29
Code de la santé publique - art. R6161-4-5
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R712-13 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-13 (Ab)
Code de la santé publique R712-13, I
Code de la santé publique - art. R712-13 (Ab)
Code de la santé publique R712-13, I
