Code de la santé publique - Article R6122-24
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Article R6122-24
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. D6114-8 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-9 (T)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-45 (V)
Code de la santé publique - art. R6412-14 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6114-9 (T)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-32-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-34 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-45 (V)
Code de la santé publique - art. R6412-14 (Ab)
Anciens textes:
