Code de la santé publique - Article R5141-122
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- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories soumises à prescription restreinte par l'article R. 5121-77, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques.
Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cette liste peut, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, réserver l'emploi de tout ou partie des médicaments qu'elle mentionne aux vétérinaires exerçant dans certaines des catégories de domiciles professionnels autorisés par l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime.
Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté :
1° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ;
2° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R5121-77
Code rural - art. R*242-54
Cité par:
Arrêté du 18 juin 2009 - art., v. init.
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 16 juin 2011 (V)
Arrêté du 16 juin 2011, v. init.
Arrêté du 8 août 2012 (V)
Arrêté du 8 août 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. R5124-44 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-44 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-44 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-16 (V)
Anciens textes:
