Code de la santé publique - Article R5132-111
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Article R5132-111
- Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
NOTA:
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).
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