Code de la santé publique - Article R4133-1
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Article R4133-1
- Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.
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Code de la santé publique - art. R4133-13 (V)
Code de la santé publique - art. R4133-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D723-139 (V)
Code de la santé publique - art. R4133-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D723-139 (V)
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