Code de la santé publique - Article R4113-21
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Article R4113-21
Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4113-22.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. R4113-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 92-739 1992-07-29 art. 17
Décret 92-740 1992-07-29 art. 15
Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab)
Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 15 (Ab)
Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 17 (Ab)
Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 17 (Ab)
Décret 92-740 1992-07-29 art. 15
Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab)
Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 15 (Ab)
Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 17 (Ab)
Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 17 (Ab)
