Code de la santé publique - Article R3632-40
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Article R3632-40
L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
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Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 35 (Ab)
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 29 (V)
Code de la santé publique - art. R3632-2 (Ab)
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 29 (V)
Code de la santé publique - art. R3632-2 (Ab)
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