Code de la santé publique - Article R1334-22
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- Modifié par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4512-11, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4532-46, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4532-53, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4532-7, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4532-95, v. init.
Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. R1334-29-6 (VD)
Code de la santé publique - art. R1336-3 (T)
Code de la santé publique - art. R1337-3 (M)
Code de la santé publique - art. R1337-3 (V)
Code du travail - art. R237-2 (VT)
Code du travail - art. R237-7 (VT)
Code du travail - art. R238-17 (VT)
Code du travail - art. R238-22 (VT)
Code du travail - art. R238-25-1 (VT)
Code du travail - art. R238-37 (VT)
Code du travail - art. R4412-118 (VD)
Code du travail - art. R4412-144 (VD)
Code du travail - art. R4511-8 (VD)
Code du travail - art. R4512-11 (VD)
Code du travail - art. R4532-46 (V)
Code du travail - art. R4532-53 (V)
Code du travail - art. R4532-7 (VD)
Code du travail - art. R4532-7 (VD)
Code du travail - art. R4532-95 (VD)
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