Code de la santé publique - Article R1321-57
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Article R1321-57
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
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Arrêté du 21 août 2008 (V)
Arrêté du 21 août 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 21 août 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1321-61 (V)
Code de la santé publique - art. R1321-61 (V)
Arrêté du 21 août 2008 - art. 6 (V)
Arrêté du 21 août 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1321-61 (V)
Code de la santé publique - art. R1321-61 (V)
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Anciens textes:
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 41 (Ab)
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 41 (Ab)
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 - art. 41 (Ab)
