Code de la santé publique - Article R1123-13
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Article R1123-13
- Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées à l'article L. 1451-1. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1451-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-14
Code de la santé publique - art. R1123-19
Code de la santé publique - art. R1123-14
Code de la santé publique - art. R1123-19
Cité par:
Arrêté du 5 mars 2008 (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 5 mars 2008, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 (V)
Arrêté du 23 avril 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1123-12 (V)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 5 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 5 mars 2008, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 (V)
Arrêté du 23 avril 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. R1123-12 (V)
Anciens textes:
