Code de la santé publique - Article R665-43-1
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Article R665-43-1
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.
II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.
La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
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Code de la santé publique - art. R665-8-1 (M)
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