Code de la santé publique - Article R5104-27
Chemin :
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Partie réglementaire ancienne
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Livre 5 : Pharmacie
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
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Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
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Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-27
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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Nouveaux textes:
Cité par:
Décret n°2002-587 du 23 avril 2002 - art. 3 (Ab)
Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 8 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-88 (Ab)
Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 8 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5104-88 (Ab)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la santé publique - art. R5126-22 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-22 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-22 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-22 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-22 (V)
