Code de la santé publique - Article L872
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Article L872
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de cette durée, l'agent doit être, soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
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Anciens textes:
Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 - art. 22 (Ab)
Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 - art. 23 (Ab)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V)
Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956 - art. 23 (Ab)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V)
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