Code de la santé publique - Article L854
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Article L854
L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
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