Code de la santé publique - Article L731-4
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Article L731-4
Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
1° A plus d'un titre ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 731-3.
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Code de la santé publique - art. L731-3 (Ab)
Code électoral - art. L5 (M)
Code électoral - art. L6 (M)
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