Code de la santé publique - Article L712-14
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Article L712-14
L'autorisation instituée par l'article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée.
La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L. 712-12-1 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
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Code de la santé publique - art. L712-12-1 (MMN)
Code de la santé publique - art. L712-15 (M)
Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Code de la santé publique - art. L712-9 (M)
Code de la santé publique - art. L712-15 (M)
Code de la santé publique - art. L712-8 (M)
Code de la santé publique - art. L712-9 (M)
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Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 24 (M)
Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 24 (V)
Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 26 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (V)
Code de la santé publique - art. L712-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. L712-16 (M)
Code de la santé publique - art. L712-16 (M)
Code de la santé publique - art. L716-1 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R712-36-3 (Ab)
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Code de la santé publique - art. R712-51 (Ab)
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Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 24 (V)
Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 26 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 29 (V)
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