Code de la santé publique - Article L711-8
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Article L711-8
Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses.
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Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 6 (Ab)
Décret n°99-927 du 4 novembre 1999 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (M)
Décret n°99-927 du 4 novembre 1999 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (M)
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